Les Vodys, un sujet transpartisan du PLFSS 2026, mis à mal par les lobbys de l’alcool
Dans le cadre du PLFSS 2026, la fiscalité comportementale liée à l’alcool a, une nouvelle fois, fait la part belle à des débats mouvementés où les « vodys », boissons alcooliques en cannettes où se mélangent alcools forts, boissons énergisantes ou arômes sucrés et titrés entre 18 et 22% d’alcool vol., ont été la cible de débats houleux en commission et en séance publique.
Si un amendement proposé par Addictions France a été adopté en commission des Affaires sociales, passant le champ de la taxe « premix » de 12,5 à 25% d’alcool vol., permettant ainsi d’inclure l’ensemble des vodys dans le champ de la taxe, un nouvel amendement, défendu entre autre par le Président de la commission des Affaires sociales et un panel de députés transpartisans, a été voté en séance publique, passant le champ de la taxe à « toutes les boissons alcoolisées titrant plus de 1,2 % vol et comportant une adjonction de substances actives ayant un effet stimulant sur le corps, notamment la caféine, la taurine, la guaranine ».
Cet amendement, écrit et soutenu par le lobby de l’alcool, pose plusieurs problèmes. Tout d’abord par la justification qui est faite par le lobby de l’alcool sur le sujet. En effet, ce dernier affirme qu’un amendement étendant le champ de la taxe à 25% vol. ne pourrait atteindre son objectif, puisque toute boisson alcoolisée titrant au-delà de 15 % pourrait être considéré comme un spiritueux et donc ne rentrerait pas dans le champ de la taxe premix. Or cet argument n’est pas recevable. Le règlement 2019/787, qui définit les boissons spiritueuses au niveau européen, n’est pas concerné par cette taxe. Une boisson « vodys » titrant à plus de 15 % vol. sera donc toujours considérée comme un « premix » et non un spiritueux, ces derniers ayant des textes précis et un règlement européen les définissant clairement. En effet, seuls les spiritueux purs sont exclus du champ de cette taxe comme le confirme la circulaire de la Direction générale des douanes et droits indirects (DG DDI) du 31 juillet 2025 relative à cette taxe qui explicite que sont exclues de la taxe les boissons « définies au règlement n° 2019/787 … telles que le rhum, le whisky, les eaux-de-vie de vin ou de fruits, les boissons spiritueuses anisées ou les liqueurs ».
Les vodys ne pourraient donc pas bénéficier de l’exception b) de l’article 1613 bis du CGI, car elle ne correspond à aucune catégorie spécifique de boisson spiritueuse définie par le règlement (UE) 2019/787. Sa composition, comprenant notamment caféine, taurine et divers additifs, s’écarte des ingrédients autorisés pour les spiritueux. Ainsi, si le champ de la taxe premix était élargi à ce type de produits, les vodys pourraient être assujettis à la contribution, car ne remplissant pas les conditions d’exonération prévues pour les spiritueux.
De plus, les alcooliers évoquent également le fait que cette extension de taxe pourrait entrainer des conséquences désastreuses sur la production vinicole française, en encadrant de manière plus drastique les vins d’apéritifs, les vermouths ainsi que de nombreuses autres préparations traditionnelles à base de vin. Là encore, cet argument n’est pas recevable car la taxe premix actuelle, par son sous-alinéa b) de l’alinéa I exclut d’office les produits vitivinicoles définis par le règlement européen 1308/2013. Une extension de la taxe aux vodys n’entraînerait donc aucune conséquence pour la production vinicole.
Un autre argument voudrait qu’une limitation de la taxe à 25% forcerait les boissons de type vodys à dépasser ce nouveau seuil. Si cet argument est déjà plus entendable et qu’une extension de la taxe aux boissons à plus de 1,2% d’alcool est une bonne chose, il est impératif d’inclure l’ensemble de ces boissons et de ne pas en faire une sélection hâtive. L’inclusion des vodys uniquement à base de taurine, caféine et guaranine ne résoudrait qu’une partie du problème, car les vodys mélangeant alcools forts et arômes sucrés ne seraient pas concernés et donc pas taxés.
Pour Addictions France, il est donc nécessaire d’étendre la taxe « premix » à l’ensemble des boissons titrant à plus de 1,2% d’alcool vol., tout en prenant en compte les exclusions faites du I) b) de l’article 1613 bis du CGI. Cette extension permettrait ainsi de taxer l’ensemble des boissons prémix vendues en cannettes qui existent aujourd’hui et celles qui ne manqueront pas d’arriver sur le marché demain.